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ARTICLE I
INTERPRÉTATION
1.1 DÉFINITON ET INTERPRÉTATION
À moins de disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte ne le veuille autrement :
1.1.1 “ administrateur ” désigne le conseil d’administration ;
1.1.2 “ loi ” désigne la loi pour les compagnies L.R.Q. 19777, c. C-38, telle qu’amendée par la Loi modifiant la Loi des compagnies et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1979, c.31, 1980, c.38, 1981, c.9, 1982, c.26, 1982, c.52, ainsi que toute autre modification subséquente ;
1.1.3 “ président ” employé seul désigne le président du mouvement DEMOKRATIA ;
1.1.4 “ règlements” désigne l’un ou l’autre des règlements de la corporation en vigueur à l’époque pertinente ;